CGV régissant les opérations effectuées par les organisateurs-commissionnaires de transport
entrées en vigueur le 1″ juillet 1994
ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION.
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un Organisateur – Commissionnaire de Transport (OCT) de prestations de déplacement physique d’envois ou de gestion de flux de marchandises Les prestations concernant du stockage ou de l’entreposage liées au contrat de commission et qui ne constituent que l’accessoire de la prestation principale sont régies par les conditions particulières ci-après Aucune autre condition particulière ne peut prévaloir sur les présentes conditions sauf accord express de l’OCT.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Au sens des présentes conditions, les termes ci-après sont définis comme suit
2-1.-Donneur d’ordre :
On entend par I à la partie qui demande l’exécution de la prestation’
2-2 – Commissionnaire de transport :
Par « commissionnaire de transport on entend tout prestataire qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre conformément aux dispositions de l’article L 132 1 du Code de Commerce, les opérations qui lui sont confiées dans le cadre du contrat conclu avec le « donneur d’ordre »
2-3 – Colis :
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unique lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll. etc… ) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-4- Envoi :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre
ARTICLE 3 – PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés en fonction des informations fournies par le donneur d’ordre. Des informations s’avérant inexactes ou insuffisantes pourront entraîner une modification des cotations. Celles-ci sont établies en fonction du taux des devises au moment où elles ont été établies. Elles suivront toutes les modifications imposées de façon légale ou réglementaire par toute autorité compétente et ceci concernant l’OCT ou ses sous-traitants
ARTICLE 4 – OBLIGATION DU DONNEUR D’ORDRE
La marchandise remise au transport doit être conditionnée, emballée, marquée de façon à supporter toutes les opérations de transport, de stockage ou de manutention. D’une manière générale, le donneur d’ordre doit préparer la marchandise et donner à l’OCT toutes les informations et documents appropriés permettant l’exécution normale du contrat dans le respect de !a législation
ARTICLE 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’OCT, sont données à titre purement indicatif. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc..) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’OCT. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DOUANIÈRES
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre doit fournir à l’OCT les éléments permettant de procéder au mieux aux formalités et le garantir de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents faux ou inapplicables entraînant des conséquences pécuniaires et/ou pénales à l’égard de l’Administration des douanes.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS
TRANSPORT NATIONAL
7-1. Responsabilité personnelle de l’OCT
Au cas ou cette responsabilité serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit
- pour les envois de à 3T, la limitation est à 33 €/kg de poids brut perdu ou avarié, avec un maximum de 1000 euros par colis.
- pour les envois de 3T et plus, la limitation est 20 €/kg de poids brut perdu ou avarié, avec un maximum de 3200 € par tonne de l’envoi.
TRANSPORT INTERNATIONAL
La limitation de responsabilité d’un transporteur est exprimée en Droit de Tirage Spéciaux (DTS). Le DTS est une unité monétaire internationale créée en 1969. Il ne s’agit pas d’une devise mais d’un outil destiné à simplifier certains échanges internationaux. Le calcul de la limitation de responsabilité est variable selon les conventions internationales utilisés.
La limite de responsabilité est calculée comme suit :
Poids de la marchandise concernée
x (multiplié par) nombre de DTS retenu par la convention applicable
x (multiplié par) valeur DTS au jour du sinistre.
7-2. Responsabilité personnelle de l’OCT pour les autres dommages plus particulièrement le retard
Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de
livraison avec mise en demeure de livrer, ou en cas de dépassement d’un délai convenu, la réparation de l’OCT, dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise, toutes causes confondues En aucun cas cette indemnité ne pourra excéder celle qui aurait pu ètre due en cas de perte totale de la marchandise.
7-3. RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES
La responsabilité de I’ OCT est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui leur est confiée telle que résultant des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Dans tous les cas où les limites d’indemnisation des intermédiaires ou substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas des dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles de I’ OCT.
7-4. Déclaration de valeur et déclaration d’intérêt spécial à la livraison
Le donneur d’ordre a la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui fixée par lui et acceptée par l’OCT. a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnité indiqué ci-dessus, moyennant le règlement d’un supplément de prix. Cette déclaration de valeur n’a pas pour effet de modifier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’OCT ou de ses substitués, mais uniquement d’augmenter, dans la limite du montant déclaré, l’indemnisation qui pourrait être due. Le donneur d’ordre a aussi la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, qui fixée par lui et acceptée par l’OCT, a pour effet de substituer le montant de sa déclaration au plafond d’indemnité fixé à l’article 7-2, moyennant le paiement d’un supplément de prix
7-5. ASSURANCE
Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’OCT pour souscrire, pour son compte. une assurance particulière en précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir, moyennant le paiement de la prime correspondante. A défaut de spécifications particulières, seules les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. En aucun cas l’OCT agissant comme mandataire, ne peut être considéré comme assureur.
7-6.lnstructions
Les instructions telles que visées aux articles 7-4 et 7-5 ci-dessus (déclaration de valeur. déclaration d’intérêt spécial à la livraison et assurance de la marchandise) doivent être clairement données et renouvelées pour chaque opération.
ARTICLE 8 – TRANSPORTS SPÉCIAUX
Pour les transports spéciaux de marchandises soumises à une réglementation particulière et sous réserve de son acceptation, l’OCT met à la disposition du donneur d’ordre ou de l’expéditeur un matériel adapté aux spécificités qui lui auront été définies par le donneur d’ordre
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables à 30 jours date de facture CONFORMEMENT A LA LOI « SECURITE ET MODERNISATION » DES TRANSPORTS N° 2006-10 DU 05/01/2006 (art. 26 chapitre IV) Pour tout paiement comptant 1% d’escompte L’imputation unilatérale du montant des dommages sur le prix des prestations dues est interdite Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera, sans formalité, déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où des sommes dues seraient versées après la date du paiement convenue calculées conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce.
ARTICLE 10 – PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans un délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat, hormis les opérations de douane. En cas de recours de tiers, la prescription de l’action sera celle applicable à l’auteur du recours.
ARTICLE 11- ANNULATION INVALIDITÉ
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Parti culières serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables
ARTICLE 12 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie

